Il venait d'avoir 18 ans

Par Cédric Chaory

Pas folle, Dalida ! Elle devait connaître son code pénal sur le bout des doigts et ne se serait sûrement pas aventurée à s’amouracher d’un mineur.
Prenez-en de la graine car depuis les fameuses lois pour la Sécurité Intérieure de Sarkozy, pas question de draguer un minet tout juste post-pubère.
Alors qu’homosexualité résonne dans bon nombre de cerveaux éventés avec pédophilie, et que ce sujet n’a jamais autant créé l’émoi national, André Urwand, président des Juristes Gais, répond à Lettre Ouverte et apporte de la lumière sur l’obscure question de l’âge du consentement à l’acte sexuel chez les gay.

 

Depuis quand l’âge du consentement à l’acte homosexuel est-il le même que celui hétérosexuel ?
Les années Mitterrand ont permis une grande avancée et un bel éclaircissement concernant la question de l’âge du consentement à l’acte sexuel. Avant 1982, la législation du début du siècle fixait la majorité sexuelle pour les hommes à 21 ans, jusqu’à ce que Valery Giscard d’Estaing l’abaisse à 18 ans pour les deux sexes dans un souci d’égalité. Quelques années plus tard, François Mitterrand l’abaissera à 15 ans.
Sous l’impulsion de Robert Badinter, Ministre de la Justice sous Mitterrand, un certain nombre de lois a annulé le doublement des peines infligées aux auteurs “d’attentat aux mœurs” d’antan.
Ainsi, un homme qui avait un rapport sexuel avec un jeune homme de 17 ans ne se voyait plus payer une amende double et emprisonné deux fois plus longtemps que celui qui aurait eu ce même rapport avec une jeune femme, comme ce fut trop longtemps le cas. 

Au sein de l’Union Européenne, d’importantes disparités apparaissent concernant la majorité sexuelle. Une homogénéité est-elle prévue ?
Le problème de l’Union Européenne est que les Etats gardent une totale liberté concernant leur système judiciaire à ce sujet. Contrairement aux questions commerciales qui bénéficient d’une réelle volonté d’unification.
Ces nombreuses prérogatives créent de véritables disparités comme aux Etats-Unis où rappelons-le l’homosexualité est toujours condamnée, notamment au Texas.
Pour la France, les relations sexuelles dites touristiques sont sévèrement réprimées et on applique la loi de notre pays (donc la majorité sexuelle française) quel que soit le pays où l’acte ait eu lieu. Cela permet de combattre la prostitution. Il s’agit de bien connaître la majorité sexuelle où l’on s’aventure pour éviter les déconfitures !

La loi française en matière de relations sexuelles avec un mineur est très floue. Pour les moins de 15 ans, elle est fort heureusement claire, mais entre 15 et 18 ans, difficile de comprendre ce qui est autorisé ou pas ?
Depuis la loi Sarkozy, c’est bien pire qu’avant. Le viol sur mineur de 15 ans ne date pas des lois Sarkozy, il existait bien avant, mais en revanche la prostitution pour les mineurs (15-18 ans) fait particulièrement l'attention des forces de l'ordre pour en particulier endiguer l'arrivée des jeunes de l'Est de l'Europe.
Mais il est vrai qu’un homme qui a un rapport sexuel avec un mineur âgé de 15 à 18 ans est sujet à bien des tracas. 
Le simple fait d’être nu devant un jeune consentant est répréhensible au nom de l’exhibitionnisme. C’est surtout la question du consentement qui est difficile à appréhender. Car un adulte n’a aucun moyen de prouver que l’adolescent était consentant et responsable au moment des faits.
Et quand bien même le jeune claironnerait son consentement, les parents abusent de mille stratagèmes pour que leur chérubin adopte une position de victime.
Certains n’hésitent pas à jouer la menace (enfermement en asile psychiatrique si leur enfant s’obstine à ne pas porter plainte contre l’adulte). L’autorité parentale entre alors en jeu et bien souvent pèse plus que la loi de la majorité sexuelle.

Quelle attitude adopter alors ?
Mis à part la vigilance, il n’y a pas trop d’alternatives. Les Juristes Gais jouent à fond sur la mise en garde.
Même si les juges sont bien souvent indulgents (quoique…), les législateurs restent très stricts et volontairement évasifs dans leur écrit.
Les adultes consentants doivent se méfier aussi puisque l’exhibitionnisme est brandi à toutes les sauces. Et ne croyez pas être à l’abri une fois vos 18 ans acquis, un sordide exemple a montré que même à 22 ans, une lesbienne pouvait être harcelée par ses parents, bien décidés à l’enfermer à l’asile, si elle s’obstinait à fréquenter une femme. Heureusement le psy a suggéré plutôt une thérapie… aux parents.

www.juristesgais.org - Téléphone : 01 46 31 24 06
Permanence téléphonique :  mardi 20h30-22h30 et samedi 14h30-16h

 

Lexique des principaux délits sexuels sur mineurs :

Le viol :
Le viol existe lorsque le consentement de la victime est vicié soit par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. La violence désigne les pressions physiques exercées sur une personne afin d’obtenir d’elle un comportement sexuel déterminé.  
La contrainte peut être physique ou morale : il s’agit de parvenir au résultat désiré en exerçant des pressions physiques. La surprise consiste en l’obtention de faveurs sexuelles en trompant la victime sur la situation réelle ou en abusant de sa difficulté à appréhender celle-ci. Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans.

Les autres agressions sexuelles :
Le Nouveau Code Pénal ne donne pas de définition des “agressions sexuelles autres que le viol”, mais la circulaire d’application du Nouveau Code Pénal indique que cette expression doit être considérée comme étant rigoureusement synonyme de celle d’attentats à la pudeur violents visée par l’Ancien Code Pénal. Ils supposent l’absence de consentement de la victime. L’infraction consiste en des actes de nature sexuelle, autres que la pénétration sexuelle, imposés à autrui. L’intention criminelle consiste ici dans la connaissance par l’agent d’accomplir un acte immoral ou obscène. Elles sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende."

Agression sexuelle autre que le viol, avec circonstances aggravantes relatives à la victime : "Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept  ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans ou à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge,  

Autres formes d’abus sexuels sur enfants : Ils correspondent aux anciens « attentats à la pudeur sans violence ». Il convient de distinguer les atteintes sexuelles commises sans violence sur un mineur de quinze ans, de celles pratiquées sur un mineur de quinze  à dix-huit ans.

Atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur: "Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende." La victime doit être âgée de moins de quinze ans révolus. Elle doit être consciente de la nature des actes accomplis. Il faut donc que le mineur ait eu un âge suffisant pour réaliser ce qu’il faisait. Le délit disparaît si le mineur est consentant et âgé de plus de quinze ans.

Atteinte sexuelle sur mineur aggravée : L’infraction  est punie de dix  ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : Dans le cas où l’infraction est commise à l’étranger, la loi pénale française est applicable.

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